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Les suites de l'affaire sont connues de tous. Et les rumeurs courent sur l'irrégularité de la procédure et surtout sur la décision du Doyen Linx Jean, ce qui aurait provoqué le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) à mettre en disponibilité le Doyen Linx avec effets d'être entendu par le Conseil disciplinaire, tout en le remplaçant par le Magistrat instructeur, Me Jean Ralph Prévost Comme Doyen a,i selon l'esprit de la correspondance à lui adressée en date du 25 mai 2020.
La
décision du CSPJ a soulevé la colère du Barreau des avocats de la juridiction
du Cap-Haïtien jusqu'à procéder à la fermeture des portes du Tribunal de
Première Instance du Cap-Haïtien en signe de protestation contre le choix de Me
Jean Ralph Prévost comme Doyen a,i. Ils s'en prennent à lui, d'après leurs
arguments communs, pour être très peu productif, manque
de leadership et de ponctualité au bureau, lenteur excessive dans les dossiers
et pour n'être pas trop habile dans les procédures urgentes. À l'inverse,
certains observateurs trouvent louable le choix de Me Jean Ralph Prévost par le
CSPJ à la tête du Décanat du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien. Pour
eux, la compétence du nouveau Doyen a,i et son expérience au travail lui valent
la place, et son intégrité, son honnêteté effraient certains membres du Barreau
qui seront incapables de le manipuler, voire le corrompre.
Commentaires et analyses sur l'affaire
Comment
reconnaitre la qualification et la compétence d'un juge haïtien à quel que
degré que ce soit ? Le fait pour un Juge d'agir contraire à l'esprit des lois,
mérite-t-il d'être soutenu pourtant ? Le Magistrat Prévost, est-il qualifié
et/ou compétent pour le poste ? Comment
déterminer la qualification de quelqu'un à un poste ? Comment y mesurer sa compétence
? Autant de questions importantes sont à
soulever en pareil cas pour savoir si le comportement du Barreau de Cap-Haïtien
est significatif ou pas tant dans le présent que dans le futur.
A) La qualification professionnelle
Le
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRL) de France définit la
qualification professionnelle comme la capacité d'une personne à exercer
un métier ou un poste déterminé. Elle est censée dépendre de la
formation et des diplômes, de l'expérience ainsi que des qualités personnelles
et morales[1].
C'est également l'ensemble des preuves qui viennent s'ajuster au désir
professionnaliste de quelqu'un pour se mettre au service d'une administration
quelconque.
La
qualification requiert :
a) des
preuves d'études et de performances académiques ;
b) des
expériences dans le domaine ou d’application ;
Dans
le cas concernant le Magistrat Prévost, pour déterminer sa qualification, il
faut se référer à son niveau académique, son parcours d'études y compris l’esprit
de la Constitution en vigueur, et celui de ‘’La loi du 27 novembre 2007 portant
statut de la Magistrature’’ (Mon. No. 112 du 20 décembre).
Sur le niveau académique et le parcours
d'études du Magistrat nommé Doyen a,i au TPI du Cap-Haïtien
Le
Magistrat Prévost a fait ses études primaires, secondaires et universitaires.
Il a été, selon ses camarades de classe, lauréat de la première promotion
pilote à l'École de la Magistrature. Vingt-deux ans (22 ans) de carrière au
service de l'appareil judiciaire haïtien, notamment au Tribunal de Première
Instance du Cap-Haïtien.
Pour
la Constitution en vigueur
La
Constitution du 29 mars 1987, amendée le 09 mai 2011, dispose en son article
176 : ‘’La loi règle les conditions exigibles pour être Juge à tous les
degrés. Une école de la Magistrature est créée.’’ Donc, à la lumière de cet
article, nous disons que le Magistrat Jean Ralph Prévost est qualifié au poste
de l’administrateur principal du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien,
nonobstant les contestations dont il fait l’objet de la part de certains
avocats du Barreau de la même juridiction.
Pour La loi du 27
novembre 2007 portant statut de la Magistrature (Mon. No. 112 du 20
décembre 2007)
Le
chapitre II de la loi susdite expose les conditions à base desquelles les juges
sont recrutés. Il se divise en deux (2) sections, dont la première traite le
recrutement par la voie de l’École de la Magistrature et la deuxième aborde
l’intégration directe dans la Magistrature. C’est donc, la première section
permettant à Me Prévost d’intégrer le système judiciaire haïtien. Cela fait
montre également de sa qualification, toujours est-il, à la tête du Décanat du
TPI du Cap-Haïtien.
Donc,
à la lumière de ces considérations ci-dessous, nous sommes convenus que le
Magistrat Prévost est qualifié pour être Doyen a,i du Tribunal de Première
Instance du Cap-Haïtien. Ces acquis académiques et une bonne partie de son ouvrage
intellectuel lui donnent accès de plein droit à cette promotion.
B) La compétence
La compétence, définie tel qu’un savoir agir contextualisé et opérationnel
et issue de la combinaison de différentes ressources (expérience, formation
académique, rendement professionnel, attitude et conviction professionnelles),
ne se déclare pas mais s’infère de la performance, c’est-à-dire, d’une réalité
effective et mesurable. La compétence est la capacité à mettre en œuvre des
connaissances, des savoir-faire et comportements en situation d'exécution[2]. C'est
le fait d'appliquer à la lettre les exigences faites pour un poste dans une
entreprise ou une administration. Elle traduit le rendement donné au cours de
l'accomplissement d’une tâche. C'est en effet, le résultat fourni au moyen de
sa capacité requise dans la réalisation d'un ouvrage.
La compétence se prouve. Elle ne se définit pas du fait que le
professionnel acquiert toute une série d'expériences dans son domaine ou son
champ d'activités. De-là, quelqu'un peut être expérimenté dans son travail, mais
n'y est pas pour autant compétent s'il n'applique pas les règles qui
caractérisent l'essence de son activité. Il faut mentionner que la compétence
nait de la performance qui est la résultante de la combinaison du dynamisme (Savoir,
savoir-faire, savoir-être) et de l’efficacité (aptitude à produire un résultat
utile).
Ainsi,
demandons-nous si le Magistrat Jean Ralph Prévost est compétent pour le poste
de Doyen a,i au TPI du Cap-Haïtien? Nous ne sommes pas ici pour nous attaquer à
personne. Nous allons strictement rester accroché aux arguments avancés par le Barreau
des avocats du Cap-Haïtien qui s'éprend à la décision du Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire (CSPJ) de nommer le Magistrat des mineurs, Jean Ralph
Prévost à la tête du Décanat du TPI du Cap-Haïtien. Les arguments produits contre
le nouveau Doyen a,i du TPI/Cap-Haïtien, sont :
a) Être très peu productif,
b) Manque de leadership et de
ponctualité au bureau,
c) Lenteur excessive dans les
dossiers
d) N’être pas trop habile
dans les procédures urgentes
À
noter, qu’en date du 17 juillet 2018, un groupe de sept (7) avocats militants inscrits
régulièrement au tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Cap-Haïtien,
avaient adressé une correspondance aux autorités du Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire (CSPJ), dont le motif a été de ne pas reconduire le
Magistrat Jean Ralph Prévost pour les raisons susmentionnées. Pour justifier
leurs démarches, une enquête a été par eux ouverte et menée au greffe de la Prison
Civile du Cap-Haïtien afin d’étudier à la loupe les dossiers des détenus dont
le Juge Prévost était à la charge. Ils ont découvert que plus de trente (30)
détenus sous le poids du temps de manière prolongée sans jamais être jugés.
Or,
Il
est vrai que le Magistrat Prévost encourage la détention préventive prolongée
pour manque d'application à la tâche ;
Il
est vrai que des inculpés du cabinet d'instruction du juge Prévost sont passés
de vie à trépas sans jamais être jugés ;
Il
est vrai que le Juge pour enfants, Me Jean Ralph Prévost participe très peu
dans les affaires civiles intentées au TPI de la juridiction du Cap-Haïtien ;
Il
est vrai que les notions en relations humaines et sociales ne sont pas
maîtrisées par le Magistrat Prévost ;
Il
est vrai que ces arguments se prouvent ;
Entre
autres, donc, nous pouvons nous demander qu'après ses vingt-deux ans (22 ans)
de carrière, notre Magistrat Prévost, est-il compétent pour le poste ? Seule
une bonne logique peut nous permettre d’y répondre.
Sur la décision du CSPJ
La
Loi créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) (La Loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil Supérieur
Judiciaire, Moniteur # 12 du 20 décembre 2007) a été complètement irrégulière
dans la nomination du Magistrat instructeur, Jean Ralph Prévost comme Doyen a,i
au TPI du Cap-Haïtien. L'article 1er de cette loi présente les
attributions du CSPJ et ne donne aucune disposition légale pour que les
autorités dudit conseil puissent agir de la sorte. Lisons cet article : Art.
1 : "Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est l'organe
d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir.
Il formule un avis concernant les nominations de magistrats du siège et met à
jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Il dispose d'un
pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la
magistrature."
Sauf
erreur ou omission,
Le
Conseil pourrait diligenter une enquête pour vérifier le comportement douteux de
l’ex-doyen Linx Jean dans le dossier de Nikette Dubois et de Nadine Valcourt.
Mais la procédure pour remplacer le Doyen Linx par le Magistrat Prévost, n'est
pas respectée par les autorités du CSPJ. À rappeler que, le Conseil Supérieur
du Pouvoir Judiciaire ne peut en aucun cas s’auto-saisir d’une affaire
disciplinaire. Le Titre II de la Loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil
Supérieur Judiciaire, Moniteur # 12 du 20 décembre 2007, présente l’exercice du
pouvoir disciplinaire à l’égard des Magistrats du siège. Ainsi, l’article 22
dudit titre, nous donne quatre (4) modes de saisine du Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire, dont :
1- Par le Ministre de la
Justice et de la Sécurité Publique ;
2- Par le Doyen du Tribunal
Civil, en ce qui concerne les Magistrats du siège en poste dans le ressort de
son tribunal et pour les Juges du Tribunal de Paix ;
3- Par le Président de la
Cour d’Appel, en ce qui concerne les Magistrats du siège en poste dans le
ressort de sa cour ;
4- Par toute personne
estimant avoir été victime du comportement d’un Magistrat susceptible d’engager
sa responsabilité disciplinaire.
En
effet, demandons-nous si l’un ou l’autre de ces modes de saisine du Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire a été respecté ou introduit dans le cadre du
dossier dont il s’agit ? Par pure logique juridique, la décision du CSPJ
en pareil cas est en marge de la loi comme tout autre dossier similaire auquel
il aurait participé.
La
décision du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a conféré à Me Jean Ralph
Prévost un nouveau grade au sein de la Magistrature. Il est passé du troisième
grade, premier niveau (art. 10 de la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de
la Magistrature) à celui du deuxième, troisième niveau (art. 9, idem).
Cependant,
l'accès au grade supérieur bénéficié par le Magistrat instructeur Jean Ralph
Prévost ne répond pas à l'esprit du chapitre III de la loi du 27 novembre 2007
portant statut de la Magistrature. L'article 26 dudit chapitre dispose : "L'accès d'un Magistrat au grade supérieur tient compte du tableau de
cheminement qui reflète les états de service du Magistrat. Ce tableau est
préparé et maintenu par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et est
publié chaque année entre le 1er et 15 septembre au journal officiel
"Le Moniteur."
En
effet, certains membres du Barreau du Cap-Haïtien, ne reprochent-ils pas au
Juge Jean Ralph Prévost de manque de productivités ? Le CSPJ, dressait-il un
rapport favorable au bénéfice du Juge Prévost ? Quand est-ce que cela a été
effectué ? Le publie-t-il au Journal officiel Le Moniteur selon les délais
impartis ?
Enfin,
certains observateurs mordus se fourvoient dans l'affaire du Magistrat Jean
Ralph Prévost. Ils y confondent involontairement la qualification et la
compétence. Sous la base émotionnelle et partisane, ces mauvais observateurs,
au lieu de faire parler ou de laisser parler la science et la technique dans
cette affaire, préfèrent s'amuser à critiquer ceux qui protestent le choix des
autorités du CSPJ. Ils cherchent midi à quatorze heures à vouloir tout
expliquer pour prouver vainement leur position. Mais, entre la qualification et
la compétence du Magistrat Jean Ralph Prévost, laquelle prime ? N'est-ce pas le
Président de la République ayant affirmé dans des médias internationaux qu'on
lui avait efforcé de nommer cinquante (50) juges haïtiens corrompus ? Les
avocats protestataires, ne se sont-ils pas adressés aux autorités de la Justice
haïtienne dans le but de porter plainte contre le Juge Prévost pour l'état de
son service juridique inefficace ?
Dans
un État de Droit, les décisions sont prises et taillées à l'aune ou à l'angle
du droit. Et aucune démocratie n'est possible là où l'émotion et le sentiment
des décideurs gouvernent la raison et l'objectivité des lois.
Delcarme BOLIVARD, Avocat
Doctorant en Criminologie et Lutte contre la corruption
23/07/2020
[2] https://www.piloter.org/autoformation/evaluation/competence.htm consulté le 22 juillet 2020 à 12 hs 23
mns
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