Le fait que le Conseil constitutionnel prévu par la Constitution en vigueur en son article 190 bis, ne soit point institué, l'interprétation et la constitutionnalité des lois s’examinent comme l'on veut. Et certains vides institutionnels dans le cadre de la politique nationale parviennent inévitablement de la Constitution du 29 mars amendée le 9 mai 2011, pour être le reflet des rancœurs historiques et sociopolitiques contre des membres du règne des Duvalier, de 1957 à 1986. Cette Constitution, si elle ne se penche pas sur certains faits, pour d'autres qui l'intéressent pourtant, sont quotidiennement foulés au pied des autorités étatiques qui cherchent à s'assimiler comme des saints gagnants au mépris de la vaillante population haïtienne.
Ainsi, à Haïti, les articles de la Constitution sont interprétés comme les versets bibliques où chacun cherche à avoir raison de sa prise de position. Du moins, un même article de la Charte mère de la nation peut saisir ou apprécier un fait de différente manière selon le désir des autorités étatiques. Donc, puisqu'il y a trop de vides constitutionnels et trop de faiblesses institutionnelles, des analyses et commentaires coulent à flot surtout quand il s'agit de soutenir son rang.
Considérant la force néfaste et la nature impitoyable de la politique haïtienne, l’'échec du droit est toujours prévisible. À telle enseigne, à Haïti, les matures du système corrompu haïtien, d'ailleurs qu'ils ont créé, sont en mesure de tout faire pour étayer leurs idéologies désobligeantes. C'en est une déception à la philosophie du Droit compte tenu l'ampleur de la déchéance de la justice haïtienne.
Donc, le deuxième Lundi du mois de janvier 2020, si l'esprit des instruments juridiques électoraux haïtiens se respecte, certains parlementaires doivent rester tant bien que mal. C'est vrai, il convient de signaler que la 50ème législature haïtienne s'entache de dédains par rapport aux comportements malhonnêtes et déloyaux de certains parlementaires, dont, des sénateurs ; mais aux yeux de la loi, cette institution ne doit pas être dysfonctionnelle. Si l'exécutif, par la force de la nature des choses, arrive à constater le deuxième Lundi du mois de janvier de l'an en cours la caducité et le dysfonctionnement du Parlement haïtien, inversement à ce qui se dit ou se répète ; le Président de la République ne pourra pas diriger par décret. Quel est le fondement de cette thèse émise? Et s'il arrive à le faire par la force de la politique? Qu'elle en sera la ou les conséquences?
La question de diriger le pays par décret au moment de vide institutionnel n'est pas l'apanage du Président de la République. La Constitution en vigueur en son article 285.1 (abrogé) dispose (suffisamment) de (provisions légales) contre cette prétendue intention, faisant du Conseil National de Gouvernement le principal responsable de cet acte. À ce propos, interrogeons-nous comme suit : Y a-t-il un tel conseil pour l'heure à Haïti? L'article dont s'agit, ne se classe-t-il pas dans la catégorie des articles relatifs aux dispositions transitoires? Cet article, n'est-il pas abrogé? Maintenant, il reste à savoir qu'au cas où le Président aurait le dessein de diriger le pays par décrets, n'accepterait-il pas volontairement de donner sa démission après maintes tentatives dilatoires de la prétendue opposition politique au cours des moments "pays lock?". N’agirait-il pas contraire au principe de l’abrogation de la loi ?
Lisons attentionnément l'article 285.1 (abrogé) de la loi mère haïtienne : " _Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de loi jusqu’à l’entrée en fonction des Députés et Sénateurs élus sous l’empire de la présente Constitution._" Par cet article abrogé, le Président ne pourra pas diriger s'il se respecte et respecte la loi de son pays (Art. 136 CH. : ‘’ _Le Président de la République, chef de l’État, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État._"). En outre, une loi, un décret, un décret-loi, ou tout simplement un article abrogé n'a aucune force d'application, comme un corps inerte n’a aucune importance.
En effet, dans la démocratie, Charles Louis de Secondat (Montesquieu) nous enseigne sans langue de bois la théorie de la séparation de pouvoir. Pour lui, ‘’ *Que le pouvoir arrête le pouvoir.*’’ Nous référant à l’article 60.1 de la Constitution haïtienne en vigueur, nous retenons la limite des pouvoirs politiques d’Haïti : ‘’ _Aucun d’eux ne peut sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui lui sont fixées par la Constitution et par la loi."_
Ainsi, à travers tout le chapitre III de la Constitution haïtienne, consacré au pouvoir exécutif, il n'est aucunement donné au Président les prérogatives de diriger le pays par décret. Mais quand en réalité cela se fait, c'en est un affront aux principes constitutionnels. Au niveau du même chapitre, Section B, article 150, nous lisons : " _Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution._" De ce fait, constitutionnellement les pouvoirs du Président de la République sont bornés.
Donc, le Président n'a aucune provision légale pour asseoir son désir de diriger le pays par décret après le Lundi 13 janvier 2020. Normalement, il ne se prononce pas sur cet acte, mais laisse le soin à ses porte-paroles, ses conseillers et autres de l’avancer à travers les médias. Par la logique du bienfait, la Présidence comme institution, ne mérite-t-il pas une loi organique? Et qu'en est-il du Parlement haïtien? Cette institution, ne mérite-t-elle pas une refonte? Sera-t-il important si le Droit national soit un Droit beaucoup plus actif ? (Ou jurisprudentiel?) Pourquoi n'institutionnalise-t-on pas l'opposition haïtienne?
Enfin, John Irving nous apprend : ‘’ _Le Président est élu pour faire respecter la Constitution et, plus largement, pour faire respecter la loi !... Il n’a pas le droit d’agir au-dessus des lois, il est censé nous servir d’exemple._’’
10/01/2020
*Delcarme BOLIVARD Av.MA*
Ainsi, à Haïti, les articles de la Constitution sont interprétés comme les versets bibliques où chacun cherche à avoir raison de sa prise de position. Du moins, un même article de la Charte mère de la nation peut saisir ou apprécier un fait de différente manière selon le désir des autorités étatiques. Donc, puisqu'il y a trop de vides constitutionnels et trop de faiblesses institutionnelles, des analyses et commentaires coulent à flot surtout quand il s'agit de soutenir son rang.
Considérant la force néfaste et la nature impitoyable de la politique haïtienne, l’'échec du droit est toujours prévisible. À telle enseigne, à Haïti, les matures du système corrompu haïtien, d'ailleurs qu'ils ont créé, sont en mesure de tout faire pour étayer leurs idéologies désobligeantes. C'en est une déception à la philosophie du Droit compte tenu l'ampleur de la déchéance de la justice haïtienne.
Donc, le deuxième Lundi du mois de janvier 2020, si l'esprit des instruments juridiques électoraux haïtiens se respecte, certains parlementaires doivent rester tant bien que mal. C'est vrai, il convient de signaler que la 50ème législature haïtienne s'entache de dédains par rapport aux comportements malhonnêtes et déloyaux de certains parlementaires, dont, des sénateurs ; mais aux yeux de la loi, cette institution ne doit pas être dysfonctionnelle. Si l'exécutif, par la force de la nature des choses, arrive à constater le deuxième Lundi du mois de janvier de l'an en cours la caducité et le dysfonctionnement du Parlement haïtien, inversement à ce qui se dit ou se répète ; le Président de la République ne pourra pas diriger par décret. Quel est le fondement de cette thèse émise? Et s'il arrive à le faire par la force de la politique? Qu'elle en sera la ou les conséquences?
La question de diriger le pays par décret au moment de vide institutionnel n'est pas l'apanage du Président de la République. La Constitution en vigueur en son article 285.1 (abrogé) dispose (suffisamment) de (provisions légales) contre cette prétendue intention, faisant du Conseil National de Gouvernement le principal responsable de cet acte. À ce propos, interrogeons-nous comme suit : Y a-t-il un tel conseil pour l'heure à Haïti? L'article dont s'agit, ne se classe-t-il pas dans la catégorie des articles relatifs aux dispositions transitoires? Cet article, n'est-il pas abrogé? Maintenant, il reste à savoir qu'au cas où le Président aurait le dessein de diriger le pays par décrets, n'accepterait-il pas volontairement de donner sa démission après maintes tentatives dilatoires de la prétendue opposition politique au cours des moments "pays lock?". N’agirait-il pas contraire au principe de l’abrogation de la loi ?
Lisons attentionnément l'article 285.1 (abrogé) de la loi mère haïtienne : " _Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de loi jusqu’à l’entrée en fonction des Députés et Sénateurs élus sous l’empire de la présente Constitution._" Par cet article abrogé, le Président ne pourra pas diriger s'il se respecte et respecte la loi de son pays (Art. 136 CH. : ‘’ _Le Président de la République, chef de l’État, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État._"). En outre, une loi, un décret, un décret-loi, ou tout simplement un article abrogé n'a aucune force d'application, comme un corps inerte n’a aucune importance.
En effet, dans la démocratie, Charles Louis de Secondat (Montesquieu) nous enseigne sans langue de bois la théorie de la séparation de pouvoir. Pour lui, ‘’ *Que le pouvoir arrête le pouvoir.*’’ Nous référant à l’article 60.1 de la Constitution haïtienne en vigueur, nous retenons la limite des pouvoirs politiques d’Haïti : ‘’ _Aucun d’eux ne peut sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui lui sont fixées par la Constitution et par la loi."_
Ainsi, à travers tout le chapitre III de la Constitution haïtienne, consacré au pouvoir exécutif, il n'est aucunement donné au Président les prérogatives de diriger le pays par décret. Mais quand en réalité cela se fait, c'en est un affront aux principes constitutionnels. Au niveau du même chapitre, Section B, article 150, nous lisons : " _Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution._" De ce fait, constitutionnellement les pouvoirs du Président de la République sont bornés.
Donc, le Président n'a aucune provision légale pour asseoir son désir de diriger le pays par décret après le Lundi 13 janvier 2020. Normalement, il ne se prononce pas sur cet acte, mais laisse le soin à ses porte-paroles, ses conseillers et autres de l’avancer à travers les médias. Par la logique du bienfait, la Présidence comme institution, ne mérite-t-il pas une loi organique? Et qu'en est-il du Parlement haïtien? Cette institution, ne mérite-t-elle pas une refonte? Sera-t-il important si le Droit national soit un Droit beaucoup plus actif ? (Ou jurisprudentiel?) Pourquoi n'institutionnalise-t-on pas l'opposition haïtienne?
Enfin, John Irving nous apprend : ‘’ _Le Président est élu pour faire respecter la Constitution et, plus largement, pour faire respecter la loi !... Il n’a pas le droit d’agir au-dessus des lois, il est censé nous servir d’exemple._’’
10/01/2020
*Delcarme BOLIVARD Av.MA*
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