jeudi 6 février 2020

*Le recours intenté par certains Sénateurs de la 50ème législature dont le mandat arrive à terme selon le constat fait par le Président de la République, monsieur Jovenel MOÏSE :*

-*Des dilatoires instantanés au renforcement du système sociopolitique pourri haïtien.*_
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Le Lundi 13 janvier 2020 (minuit 05, heure locale) le Président actuel d'Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE,  sur son compte "tweeter" a déclaré ‘’ *expressis verbis*’’ : " _Ce Lundi 13 janvier  2020 ramène la fin de la 50ème législature. Nous constatons la caducité du Parlement et prenons acte de ce vide institutionnel occasionné par le départ des députés et des deux tiers du sénats_." (sic) Cette affirmation défraie la chronique où chacun essaie de l'interpréter par sa propre manière. De notre côté, nous avons pur et simplement compris le jeu politique du Président qui voulait à tout prix se débarrasser de certains des parlementaires qui, pour lui, constituent le fondement principal de son échec comme le 57ème Président de la République d'Haïti.

Le mal est fait, et une autre fois les lois de la nation se piétinent sous les intérêts gauches des soi-disant autorités étatiques haïtiennes. Par ailleurs, notre fidèle préoccupation s'axe sur le recours intenté par les Sénateurs concernés par rapport à la décision présidentielle relative à la caducité ( *La Chambre basse*) et au dysfonctionnement ( *Le Sénat*) du parlement haïtien. La logique des idées, nous permet d'insinuer fermement que le Président de la République, par l'accomplissement de son acte a pu satisfaire à son égo d'homme politique du premier rang, et les Sénateurs dont il s'agit se fourvoient en interprétant faussement la loi mère de la nation. Donc, deux pouvoirs s'unissant pour intensifier l'instabilité et la faiblesse de nos institutions républicaines.

Lisons le dispositif de la prétendue requête des sénateurs, dont : Jean-Renel SÉNATUS, Jean-Marie Junior SALOMON, Dieupy CHÉRUBIN, Ronald LARECHE, Dieudonne Luma ETIENNE, Willot JOSEPH, Nenel CASSY, Onodieu LOUIS et Youri LATORTUE, qui saisit l'instance électorale haïtienne (CEP) : " _Par ces causes et motifs et tous autres à suppléer de droit, d’office et d’équité, entendre le CEP examiner sa compétence, dire qu’il est compétent pour connaitre de l’espèce ; reconnaitre que le Président de la République a enfreint le Décret électoral en violant les arts 50.3, 50.7 ; 45.2 ; 239 ; dire que les requérants sont des Sénateurs en fonction jusqu’au deuxième Lundi de la 6ème année de leur mandat, soit le dix (10) janvier 2022 ; reconnaitre le droit des requérants à intenter toutes actions au civil en réparation pour les préjudices subis en temps et au moment opportun, et ce sera justice_ ".(sic)

Considérant l'énoncé fondamental de l'action initiée par les Sénateurs susdits, nous nous réservons le Droit de nous demander, qu'elle est l'économie de tout cela? N'est-il pas une tentative appelant à brouiller la piste de la compréhension populaire? L'action intentée par ces Sénateurs, n'est-elle pas jointe à celle du Président de la République destinée à intensifier l'instabilité sociopolitique du pays? Ces deux pouvoirs politiques, ne s'entendent-ils pas au nom de la théorie du *Complot* pour continuer à marginaliser la population haïtienne dans ses revendications les plus significatives?

 *L'esprit de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987, amendée le 09 mai 2011 en pareil cas :*

L'acte fondateur de la Nation haïtienne, la Constitution en vigueur, a prévu pour l'organisation des élections à Haïti, le Conseil Électoral Permanent (CEP) comme une institution républicaine, autonome et indépendante. En ses articles 191 à 199, elle présente ce qu'est le Conseil Électoral Permanent et donne à la loi le plein pouvoir de règlementer le fonctionnement de cette institution. C'est sans dire peut-être au nom de l'article 197 de la loi mère haïtienne que les Sénateurs se sentant lésés par la décision du Président de la République, intentent leur action. Lisons l'article 197 : " _Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents_." Cet article fait référence au Conseil Électoral Permanent (CEP) et au moment électoral, mais non au Conseil Électoral Provisoire. À noter que, depuis le vote et la publication de la Constitution amendée, le Conseil Électoral Permanent comme instrument démocratique  n'est jamais institué. De-là, la non-application de l'article 191 de la Constitution haïtienne crée un vide institutionnel comme bien d'autres encore prévues par des articles de ladite Constitution. Le Conseil Électoral Provisoire a été prévu par la Constitution en vigueur pour un but spécial et une durée déterminée.

Au niveau du *Titre XIV* des dispositions transitoires de la Constitution amendée, en son article 289, elle dispose : " _En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:_
 _1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;_
 _2) Un par la Conférence Episcopale;_
 _3) Un par le Conseil Consultatif;_
 _5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales;_
 _6) Un par le Conseil de l'Université;_
 _7) Un par l'Association des Journalistes;_
 _8) Un par les Cultes Réformés;_
 _9) Un par le Conseil National des Coopératives_."

Cela signifie que ce Conseil n'avait d'autre mission que celle d'assurer l'organisation des élections de 1988, après lesquelles, son mandat avait pris fin. L'article 289.3 de la même Constitution, nous apprend : " _La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu_." Donc, s'adresser à un quelconque Conseil Électoral Provisoire pour faire valoir ses droits, n'a aucun fondement juridique, puisque cette institution a été reconnue dans l'organisation des élections à Haïti pour un but très spécial dans une durée bien déterminée. Aussi, acceptons-nous que même quand un Conseil Électoral Provisoire était en fonction, son mandat serait limité aux moments des élections.

 *Coup d'œil sur le Décret électoral du 02 mars 2015 en pareil cas :*

Comme toujours, les différents décrets et décrets lois électoraux à Haïti, proviennent d'une vision simple, celle de la manipulation des électeurs, des votants au profit d'un groupe ou d'un secteur de la vie nationale. L'ensemble de ces outils, au lieu d'aider le pays à avoir un mieux-être, ne fait que plonger le projet démocratique de la République dans la vallée de l'inconscience. En effet, le Décret électoral du 02 mars 2015 n'est pas contraire au libellé des autres qu'a connus le pays durant les 30 dernières années écoulées.

Le dernier outil juridique national en date en matière électorale, n'a aucune provision légale pour permettre aux sénateurs susmentionnés, de prendre le contrepied de la décision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE. En plus, certains de ses articles ne s'harmonisent pas à ceux de la Constitution en vigueur. En ce qui nous concerne pour l'heure, voyons les articles 1er et 1.1 dudit décret électoral : ‘’ _Le Conseil Électoral Provisoire est une institution publique indépendante et impartiale, chargée de l’organisation et du contrôle des élections sur toute l’étendue du territoire de la République. Il jouit de l’autonomie administrative et financière._" Article 1er.1. : " _Il est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections soit de l’application ou de la violation de la Loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par-devant les tribunaux compétents_."

Donc, puisque la Constitution du 29 mars 1987 amendée le 09 mai 2011 ne reconnait que le Conseil Électoral Permanent, toutes démarches juridiques intentées auprès du Conseil Électoral Provisoire sont frappées de nullité absolue. Cette nullité s'explique par le seul fait que cette dernière institution ait été prévue par la Constitution haïtienne pour un but très spécial et une durée déterminée. De surcroît, le Conseil Électoral Provisoire tire son mandat de l'organisation des élections. Donc, une fois les moments électoraux terminés, le mandat de cette institution tombe de plein droit et n'a aucun effet juridique selon le principe une ‘’ _institution étatique inexistante ne peut en aucun cas produire des effets juridiques_.’’

De tout ce qui précède, disons que le Conseil Électoral Provisoire ne peut s'assimiler à celui permanent. Les sénateurs protestataires ne devraient avoir aucun gain de cause si se respecte la loi mère de la nation. Par conséquent, seule une décision politique malhonnête peut les sauver. Et que dira ou fera le peuple en tout cela?

 *Delcarme BOLIVARD, Av.MA*

 *06/02/2020*

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